19‏/12‏/2020

MOHA OUKZIZ // La CDG service public de développement ou servitude royale.


« Soixante ans aux services du Royaume », formule qui coule
de soi comme du miel dans la bouche des dirigeants de la Caisse de Dépôt et de Gestion ( CDG)1, établissement public suis generis, ayant rappelons -le, comme toute autre personne publique, la charge de service public. Alors qu’au siège même de la CDG, la fondation Abderrahim Bouabid ait tenu une rencontre thématique s’interrogeant sur «le modèle de développement, entre hier et aujourd’hui », et qu’elle a constaté l’incrédibilité des institutions pour reprendre les termes de l’ancien ministre de l’Economie et des Finances, Fathallah Oualalou, et que la création des établissements publics du développement économique de la sorte de la CDG était sur fond de souveraineté économique national. De son côté, Hassan Chami a constaté que « soixante ans après les premiers jalons posés pour un service public du développement, l’économie marocaine ne parvient pas actuellement à répondre aux problèmes de développement auxquels est confrontée »2.

Sieur Abdellatih Zaghnoun, Directeur général de la CDG, par le moyen de son rapport annuel de 2019 affirme sa servitude et sa loyauté au régime politique du pays alors que l’institution publique qu’il dirige est de vocation de développer l’économie et satisfaire les besoins de tout un peuple et «traduire la notion de la souveraineté en politiques publiques »3. Le Directeur général s’est confondu entre servir un régime politique  et diriger un établissement public financier chargé des missions de service public. Les genres se confondent dans la tête et l’action du dirigeant de la CDG. Ça promeut. 

Après avoir dit que « la mission de la CDG n’a jamais changé »4 et de se donner la raison d’être du «développement social et économique du Royaume »5, examinons si la CDG reste l’établissement public, créé par Dahir n°1-59-074 du 10 février 1959 sous le gouvernement de Abdellah Ibrahim dont le ministre fondateur de l’établissement n’est moins que Abderrahim Bouabid son ministre de l’Economie nationale et des Finances.  

Pour répondre à cette interrogation, les premiers éléments de réponse nous parviennent des rapports de la Cour des Comptes au sujet de la CDG6. 

Dans le cadre de sa mission de  contrôle de la gestion de la Caisse de Dépôt et de Gestion , le juge définit que «La Caisse de Dépôt et de Gestion( CDG) est un établissement public doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière ». Le juge continue de préciser que la Caisse «chargée de centraliser et de gérer les fonds d’épargne, qui, de par leur nature, requièrent, une protection spéciale. Elle est le dépositaire légal des fonds de la Caisse nationale de sécurité sociale( CNSS), de la Caisse d’épargne nationale(CEN) et d’autres dépôts et flux à caractère obligatoire ou facultatif ». 

Par ailleurs, le Juge continue de préciser que, la CGD « gère la Caisse nationale de retraites et d’assurances( CNRA)… A son tour, CNRA gère le régime collectif d’allocation de retraite (RCAR) ».  

Rien que ça. 

Toutes ces larges et hautes compétences sont définit par Décrets et loi.

Le Juge (CdC) a constaté que la CDG s’est beaucoup développée et a diversifié ses activités et interventions. Cette «diversification a été faite de manière dépassant son cadre juridique »7.

On est très loin de la formule de l’actuel Directeur général de l’un des premiers établissements public dédiés au service public de développement économique et social du pays. Le Directeur confond l’interêt général d’un peuple et sa politique de soumettre  son établissement au service un régime politique qui est le Royaume. Dans tous les cas, selon le rapport de la CDG de 2019, la notion du service public du développement national économique et social tombe et est remplacée par soumettre des institutions et établissements publics du développement économique et social tels la CDG, Banque du Maroc,  pour servir un régime. Ce mélange de genres a bien évidement d’autres fortes significations. La nomination et la révocation par décret ( Dahir) aux/des fonctions et emplois de Directeur général trouvent toute leur signification dans la formule de la direction et de sa politique qui s’est éloigné de ce qui est définit comme compétences de la Caisse. 

Pour Abdesselam ABOUDRAR8, la CDG est « l’une des première pierres de la nouvelle autonomie financière du pays », le directeur adjoint  affirme que « la CDG a pour mission de contribuer à l’impulsion du développement économique et social. A ce titre elle exerce trois métiers principaux : 

-gestionnaire de fonds institutionnels et de retraites

-banquier, financier et assureur

-aménageur et développeur du territoire »

Ces métiers s’exercent par le moyen d’une trentaine de filiales, assure l’ancien directeur général adjoint. 

Le Bulletin officiel du 20 mars 1959, contenant le Dahir n° 1-59-074 instituant la Caisse de dépôt et de gestion, rectifié le 24 avril 1959, Ce décret qui fait encore actuellement loi après quelques amendements en 1960 , dispose que «« la Caisse de dépôt et de gestion » est un établissement public doté de la personnalité civile et de l’autonomie financière »9. Le Décret précise les compétences de la Caisse en son article 2 qui prévoit que la Caisse « est chargée…d’assurer la gestion des deniers et la conservation des valeurs appartenant aux fonds ou organismes qui y sont tenus ou qui le demandent ; de recevoir les consignations administratives et judiciaires, ainsi que les cautionnements, de gérer les caisses ou services spéciaux qui peuvent lui être confiés »10. 

En aucun cas la CDG n’a la charge, même par la force du Décret qui l’a créée11, d’être au servie du Royaume pendant 60 ans, aujourd’hui pour un an de plus,  comme le veut l’actuel Directeur général de la Caisse et comme ça était le cas des politiques poursuivies par les directions successives. 

En 1957, Abderrahim Bouabid12 écrit que la préoccupation fondamentale du gouvernement est de « Conserver et développer l’équipement existant, mettre toutes les forces productives au service du pays, de manière à créer de nouveaux emplois er améliorer le niveau de vie des populations rurales et urbains ». 

Après avoir créer les établissements financiers publics nécessaires et ayant la charge du service public de développement social et économique en 1959-1960, la Fondation portant le nom du feu Ministre de l’Economie nationale et des Finances13 s’interroge en 2010 sur la réalité d’une stratégie de développement économique au Maroc14. 

Quel gâchis. L’Histoire et la politique, ont affecté non seulement les institutions mais et surtout les Hommes. 

Le service public de développement social et économique des populations rurales et urbaines, ce service dont la charge a été confié à des établissements publics s’est muté à devenir une politique indéfinie ni par la loi ni par  les objectifs fixés par celle ci. Les corps et personnes juridiques se mêlent et se confondent et les institutions publiques en laissent les plumes dans ce brassage de compétences. Ce brassage des corps n’est -il pas une source de l’échec du développement social et économique au Maroc ? Ce progrès introuvable n’est-il sous les bottes de la soumission et des Hommes et des institutions aux caprices et aux besoins de tout un régime ? 

La déclaration officielle par la direction de la CDG de la soumission et la servitude de cet établissement public , qu’est la CDG, pendant 60 ans, au régime politique le Royaume, n’est-elle réponse à priori à toute question de démocratie? Ici la servitude est de sens social et aussi de sens juridique. Mais qui a le droit de servitude sur la CDG? Qui a le droit de servitude sur la quasi-totalité des institutions de Droit public  au pays ? 

Ces questions nous amène à regarder du côté de l’organisation de la Caisse, sujet de notre étude. 

La commission de surveillance instituée auprès de la Caisse de dépôt et de gestion est composé de deux membres de la Cour suprême désignés par le Ministre de la justice, le Ministre de l’économie nationale ou son représentant, le Ministre des finances ou son représentant et enfin le gouvernement de la Banque15. Le Directeur général de la caisse est nommé par Dahir. Il ne peut être relevé de ses fonctions que dans les mêmes formes et sur la demande motivée de la commission de surveillance16. 

Cette nomination n’est -elle pas synonyme de rendre service au Royaume. Le nommé au post se maintient-il aux prérogatives de la fonction de direction générale de l’établissement? Cette nomination aux hautes fonctions de la direction de la Caisse n’est-elle pas une subordination du service public de developper socialement et économiquement le pays à la satisfaction des caprices et intérêts financiers du Royaume? D’où la formule de servir le Royaume depuis 60 ans au lieu de servir les populations rurales et urbaines pour leur développement social et économique, vocation unique de la CDG définie par la loi et son esprit lié au contexte de l’après-colonisation. 

La commission de surveillance dispose des compétences bien définies par le Dahir de 1959. Sa mission est d’exercer au nom de l’Etat, le contrôle des opérations de la caisse et elle possède des attributions suivantes17 : 

Elle reçoit périodiquement le compte rendu de la situation de la caisse et elle est informée de son activité. Ce qui signifie que  les institutions politiques de l’Etat que sont le Ministre de la justice, le Ministre de l’Economie, le Ministre des Finances, le Gouverneur de la Banque du Maroc sont régulièrement informées de la situation des opérations de caisse de la Caisse et de son activité. L’Etat et à travers ses administrations et  institutions qui siègent dans la commission de surveillance ne peut ignorer son établissement public( CDG) ayant la charge du développement social et économique.  Par conséquent et par le moyen de la commission de surveillance, même autonome et  disposant de la personnalité juridique, la CDG reste un établissement surveillé de l’intérieur par les institutions politiques de l’Etat, en l’occurrence les trois ou deux ministres selon les configurations gouvernementales ( justice, économie et finance ) et puis le Gouverneur de la Banque du Maroc. C’est bien un établissement unique de son genre. Suis generis qu’elle est, la Caisse n’a-t-elle pas débordé de ces compétences? 

La commission, selon l’article 4 du Dahir de 1959, procède « par un de ses membres, au moins une fois par mois, à la vérification des fonds en caisse et du portefeuille ». Cette même commission adresse au directeur général ses observations et avis nécessaires . 

Dans son alinéa4 et son 3°, l’article 4 du Titre Premier du Dahir de 1959 dispose que la commission de surveillance « est obligatoirement consultée chaque fois qu’il s’agit de confier à la caisse de dépôt et de gestion de nouvelles attributions, ainsi que pour certaines opérations définies par décret ». 

En plus de cette attribution forte de la commission qui ne laisse aucun doute au sujet de la supervision et du contrôle des institutions politiques de l’Etat eu égard la Caisse, l’instance de surveillance de la Caisse a d’autres attributions fortes. Cette fois-ci , il s’agit d’examiner «les budgets des dépenses administratives que le directeur général lui présente chaque année pour l’année suivante, avant son approbation par arrêté du ministre des Finances ». Par conséquent l’Etat est bien informé des situations même à venir de la Caisse et ce dans même son fonctionnement  administratif. La CDG est un bel et bien un établissement suis generis. 

Et pour finir et faire gloire à l’instance de surveillance de la Caisse, la Commission de surveillance instituée auprès d’elle, détient un instrument fort juridiquement et politiquement, c’est que chaque année, elle est tenue de présenter « un rapport sur la gestion financière et sur l’activité de la caisse » ce rapport est bien évidement par la force de la loi publié dans le Bulletin officiel. Chic, la transparence totale. 

En somme, la Caisse est bien étayée. Bien organisée, bien surveillée et bien lotie financièrement. Elle a tout pour bien fonctionner et satisfaire sa compétence de service public de développement social et économique auprès des populations rurales et urbaines.

Les fonds dont disposent la Caisse sont des fonds de cotisations pour la retraite, des consignations, des cautionnements, des fonds d’assurance, des deniers, les fonds d’autres caisses publics et privées et fonds de tout autre services spéciaux. Bref, la Caisse ne manque de rien. Elle concentre une masse monétaire gigantesque dont le fond des fonds il s’agit de l’argent qui est de source salariale et d’épargne. 

Feu Abderrahim Bouabid, Ministre de l’Economie nationale et des Finances s’est inspiré des institutions publiques françaises dont la charge est exactement le même objectif en France qu’au Maroc. À cet égard on peut comparer la Caisse de dépôt et de gestion marocaine( CDG) avec la Caisse de dépôt et de consignation française( CDC). L’épargne populaire en France que détient la CDC sert entre autre à la construction de l’Habitation à loyer modéré ( HLM) pour ce faire, l’Etat français a institué les Office publics de l’Habitat ( OPH). Le service public du développement économique et social au Maroc s’est lancé sur la matrice d’un régime qui confond intérêts publics et intérêts privés et se fonde dans cette amalgame et fini par devenir fiasco pour les populations et produits juteux pour les responsables des hautes sphères de l’Etat, servitude royale oblige. 

Si la CDG est une solide institution publique qui a, en théorie la charge lourde du développement social et économique aux profits des populations rurales et urbaines comme le souligne son initiateur, cet établissement public a traversé les déserts. 

Le Haut juge financier ( Cour des Comptes), dans son rapport de 97 pages au sujet du Contrôle de la gestion de la caisse de dépôt et de gestion, édition Cour des comptes 2019, ouvrage déjà cité, après avoir signaler que les activités de la Caisse ne sont pas forcement légales ; elles dépassent le cadre juridique selon les termes du juge. 

Le Juge a trouvé une parade pour excuser et justifier les actions illégales de la Caisse. Il a simplement fait constater que « le texte de la création de la CDG n’a pas connu de changements majeurs, excepté de légers amendements en 1960 »(sic)18. Autrement dit, après avoir constaté, les diverses actions illégales de la Caisse de dépôt et de gestion, le Haut juge financier justifie diverses actions illégales de la Caisse par le fait que le statut de la Caisse n’a pas évolué !! 

Par ailleurs, tout le monde comprendra que le Haut juge refuse de se mêler des affaires qui éclaboussent la Caisse. Le juge n’a point les moyens d’agir en conséquent des affaires de corruption ou autre. Cela pose la question de l’indépendance de la justice administrative et judiciaire. Le service public de la Justice administrative qui n’est pas indépendant et ne disposant pas de ses moyens et outils ne peut guerre juger un autre service public autonome fort de ses moyens financiers et sous servitude depuis 60 ans. Le juge financier ne prendrait jamais le risque d’en laisser ses plumes dans de tels dossiers. 

Le Juge encore dans sa démarche de justifier les faits d’une gestion hasardeuse sous servitude et aléas politiques, constate que la Caisse ne dispose pas de «Conseil d’administration dûment constitué et siégeant en véritable organe de décision, d’administration et de contrôle du groupe »19.

Cette observation du juge, ayant les airs d’une seconde parade, se veut explicative et justificative d’un état des lieux désastreux. Nous pensons que ce constat de ces manquements pointés du doigt du juge a pour ultime objectif d’éloigner les responsabilités politiques des affaires financières  juteuses lesquelles ont profité à ceux qui ont le droit de servitude sur l’établissement. Comment?

D’abord la première des idées de commentaire du raisonnement du juge consiste à dire que le juge ne doit pas justifiés des faits, ce n’est pas de son rôle d’orienter l’enquête en disant que si les faits sont illégaux c’est parce que ceci cela. Ce n’est pas du tout de la compétence du juge de se comporter et de raisonner de la sorte. Si non peut-on dire de tout crime et délit financier qu’il s’est produit parce que le statut n’a pas évolué et si le texte n’a pas évolué qui a la charge et responsabilité juridique et politique de le faire évoluer? Autrement, les politiques publiques menées par la CDG et la gestion financière qui est la sienne, hasardeuse soit-elle, ne constituent pas des faits condamnables par la loi?

Le juge doit se tenir à son objectivité, à un raisonnement juridique précis à une procédure précise et doit être animé par la volonté de faire jaillir la vérité et rien d’autre que la vérité. Or, dans le contexte de ce rapport, le juge raisonne autrement en la faveur d’une partie ou d’une autre. À ce stade du raisonnement, le juge est partial. 

Le juge rapporte que «La commission de surveillance ne jouit pas de pouvoirs de décision ; son rôle est essentiellement consultatif. Elle n’exerce aucun droit de regard préalable sur les stratégies projetées par la direction générale, ni sur les décisions structurant l’activité du groupe »20!

Inconcevable qu’une instance de surveillance au sein d’un établissement public financier composée de deux ou trois ministres ou leurs représentants en plus du Gouverneur de la Banque du Maroc, selon les termes des textes juridiques, n’ait pas de pouvoirs!! 

D’abord de quel pouvoir de décision le juge parle-t-il?  

Ensuite la commission de surveillance ainsi que ces compétences sont bien définies par les textes; pourquoi le juge demande à la commission de décider et de décider de quoi et dans quel domaine?. 

Les textes juridiques instituant la Commission de surveillance sont clairs, ses attributions sont aussi claires. Pourquoi alors le juge voudrait que la commission de surveillance décide? Est ce que le juge ne connait pas les prérogatives de la commission ou alors il s’agit là d’un autre problème? Ou d’une autre servitude sur le service public de la justice; autrement dit le juge cherche à satisfaire des pouvoirs supposés ou réels le contraignant dans son exercice? 

La Cour des comptes dans son rapport ménage la chèvre et le chou. Le juge voudrait que la commission change de composition, il a peut être oublié que cette commission est composé du ministre de la Justice. Il ne dit pas quelle institution politique ou administrative fait défaut à la Commission de surveillance! 

Le pouvoir de décision, rappelons-le revient à la direction générale disant sous tutelle de nomination et révocation par Dahir, et la commission de surveillance exerce le contrôle sur cette instance de direction et de décision. 

Le juge financier voudrait également que le texte-statut générale de la Caisse contienne des dispositions du règlement intérieur de la Caisse, établissement public. Comment un établissement de la sorte ne dispose pas d’un règlement intérieur? 

Toutes ces questions nous amènent à dire que le juge financier oriente son rapport dans une direction où les vrais responsables des feuilletons hasardeux et de corruption au sein de la Caisse ne comportent les compartiments de l’Etat qui surveille de près la Caisse. Personne n’est dupe, le juge n’a ni le courage ni les moyens de questionner les vrais responsables du fiasco. Ce chantier n’est simplement d’ordre juridique, il est plutôt politique et doit se poser en agenda des forces du changement de la société au Maroc. 

M.O. France le 17 décembre 2020. 

1 Rapport d’activité 2019, entretien avec M.#AbdellatifZAghnoun, Directeur Général de la Caisse de Dépôt et de Gestion

2 #DAHMANIYOUSSEFGHITAZINE, yabiladi.com, 28/09/2019. 

3 #MohamedAlAchâri , président de la fondation #AbderrahimeBouabid, 60ème anniversaire de la création des institutions publics du développement. 1959-2019

4 Rapport d’activité 2019, entretien avec M.#AbdellatifZAghnoun, Directeur Général de la Caisse de Dépôt et de Gestion 

5 id

6 rapport de la la Cour des comptes, fait à Rabat le  14 décembre 2018, Edition Cour des comptes 2019.

7 id, p7

8 le rôle de la caisse de dépôt et de gestion dans le développement des grands bassins économiques du Maroc, Exposé d’#AbdesselamABOUDRAR, directeur général adjoint de la Caisse de dépôt et de gestion du Maroc, Séance du 5 juillet 2006, Compte rendu rédigé par #LoïcVieillardBaron, Ecole de Paris du managenement, www.ecole.org. 

9 article premier du Dahir n°1-59-074( 1er Chaabane1378) instituant une caisse de dépot et de gestion( B.O.20 mars 1959 rectificatif B.O.24 avril 1959)

10 article 2 du Dahir précité. 

11 rappelant le contexte historique de 1959, sous le gouvernement d’#AbdellahIbrahim, #AbderrahimeBouabid, Ministre de l’Economie nationale et des Finances d’alors,  a créé plusieurs établissements publics pour le développement économique et social au Maroc. On peut citer Bank al Maghrib, la #CDG, la #BNDE, la #BMCE, la #SAMIR….

12 Notre objectif essentiel : développer notre production, Abderrahim Bouabid, Le #Mondediplomatique, octobre 1957, p5. 

13 Feu Abderrahim Bouabid a participé à toutes les alliances et stratégies politiques du royaume qui ont abouti à la stabilité du régime contre l’émancipation du peuple marocain. À l’image des établissements créés sous le gouvernement Abdellah Ibrahim, tel la CDG, les hommes ont aussi fini par servir le Royaume et abandonner et renier aux annonces et actes de principes. 

14 Le Maroc a-t-il une stratégie de développement économique?  Quelques éléments de réflexion pour un véritable décollage économique et social. Rapport rédigé par le Cercle d’Analyse Economique de la #FondationAbderrahimBouabid, juin 2010. 

15 article 3, Titre Premier : organisation générale de la caisse, du Dahir n° 1- 59-074, article modifié par Dahir du 6 janvier 1960.

16 article 5 du dit Dahir de 1959 créant la caisse. 

17 article 4 Titre Premier du Dahir n°1 -50-074

18 Contrôle de la gestion  Caisse de Dépôt et de Gestion , Cour des comptes janvier 2019

19 id

20 id.





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