12‏/11‏/2021

Moha OUKZIZ// La spoliation du domaine public maritime marocain


Le Maroc s’est souscrit à des traités commerciaux internationaux.
Ces derniers obligent les Etats à la tenue les portes grandes-ouvertes face aux capitaux privés de s’introduire dans le domaine public. Tous les domaines publics sont soumis aux règles du droit du commerce juridique international.

De ce fait l’Etat, tout Etat signataire des accords commerciaux du GAT, s’inscrit dans la démarche de céder ses biens, biens et domaines publics, au profit des entreprises privées.
Pour se faire, le régime au Maroc a adopté la loi n° 15-02 relative aux ports et portant création de l’Agence nationale des ports et de la société d’exploitation des ports. Cette loi a été promulgué par Dahir( ce n’est pas le Président du gouvernement qui promulgue les lois) le 23/11/2005, (cf, Bulletin officiel n° 5378 du 15/11/2005).
Cette norme concède le domaine public maritime marocain au secteur privé national et international. L’Office d’exploitation des ports a simplement été supprimé. Deux entités ont été créées suite à la loi n°15-02 qui soumet le service et le domaine publics au privé. Elle a créé l’Agence nationale des ports (ANP) qui a une compétence d’attribution comme c’est le cas de toutes les autorités administratives indépendantes ( AAI) dans tout autre domaine. Les compétences de l’ANP consistent en la gestion administrative, la maintenance entretien de l’outil portuaire en plus, cérise sur le gâteau, l’activité commerciale. L ‘ANP a aussi l’attribution de la concession de l’autorisation d’exploitation (cf, une étude éclairante a été réalisé par Najih Nabil intitulée L’exploitation des terminaux portuaires marocains à l’heure de la mondialisation des échanges : http://www.institut-idef.org/L-EXPLOITATION-DES-TERMINAUX...).
L’Etat n’est plus organisé et ne fonctionne plus comme auparavant. L’Etat, tout Etat capitaliste, fonctionne comme étant une entreprise. Il agit de plus en plus par agences. Parmi ces agences figure l’ANP. Ce corpus juridique indéterminé comme disent les juristes, marque la fin de l’action publique par le moyen de la réglementation en dehors des enjeux commerciaux. L’Etat , dorénavant depuis le début des années 2020, agit comme toute entité de droit privé et non de droit public. Par conséquent toutes ses actions sont encadrées et régies par le Droit du commerce international. De ce fait, les services et domaines publics sont considérées comme des sources de profit et non source de la satisfaction des besoins et intérêts publics des populations. La loi n° 15-02 s’est attachée à satisfaire les intérêts des entreprises et capitaux privés. Cette objectif et stratégie financièrs de la loi ont échappé à la réflexion intéressante de l’étude du juriste Najib Nabil, citée ci dessus.
Dans ce cadre de la mutation de l’action économique publique, la privatisation du domaine public maritime a eu lieu, sous silence de tout le monde y compris les syndicats et les partis politiques dits de gauche.
Les montages juridiques ont eu lieu pour créer des entreprises et leurs filiales. Montage juridique pour but d’optimisation fiscale( c’est à dire échapper au trésor public et ce légalement). Le port Tanger Med est devenu membre d’un réseau mondial , Chainport. Tanger Med est devenu plateforme industrielle qui abrite près de 1100 entreprises. Des milliards d’€ en chiffre d’affaires en 2020 ( 5,3 Md €).
Même le gestionnaire du port est une entreprise privée, c’est l’Agence( encore une fois) spéciale de Tanger Méditerranée (TMSA), société anonyme créée en 2003.
Le port est situé dans une zone franche (exonérations des contributions fiscales et sociales) exploité par Medhub, filiale de Tanger Med. Elle s’étend sur 250 hectares.
Pour permettre cette soumission du domaine public maritime marocain aux appétits des capitaux privées, la loi n°15-02 ne définit pas clairement les critères du régime juridique des ports et la composition du domaine public maritime. La définition est ambiguë ( cf Chapitre premier : Régime juridique des ports , http://aut.gov.ma/pdf/Loi_n_15-02_relative1.pdf). De ce fait la domanialité du domaine public maritime à l’image de tout domaine public n’est qu’un principe de droit éphémère. C’est à dire aucun impératif, aucune obligation ne sont faits pour sauvegarder le domaine public, au contraire ce principe sert d’alibi pour concéder les bijoux de famille ( du peuple en fin de compte). Les procédures de la concurrence et de l’offre public sont à l’œuvre.
MO, France le 09/11/2021.



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