La Protection de la Santé publique au Maroc se résume à deux règles juridiques1. La première intitulée Dahir n° 1-59-380 du 29 octobre 1959 relatif à la répression des crimes contre « la santé de la Nation » et la seconde il s’agit d’une loi n°15-91 promulguée par le Dahir 1-91-112 du 26-06-1995 relative à l’interdiction de fumer et de faire de la publicité et de la propagande en faveur du tabac dans certains lieux.
Le Dahir répressif du 29 octobre 1959 comporte trois articles et il est enregistré à la présidence du Conseil le 29 octobre 1959 et visé par le président du conseil par intérim, monsieur Abderrahim Bouabid.
Le droit pénal constitué par ce Dahir, ordonne la peine capitale contre «ceux qui, sciemment, ont fabriqué ou détenu en vue d’en faire commerce, distribué, mis en vente ou vendu des produits ou denrées destinés à l’alimentation humaine dangereux pour la santé publique »2.
Cette règle pénale est rétroactive même si elle inflige la peine de mort3. Le présent Dahir signe et confirme que les peines de mort rendues en son application après avoir établi les procès verbaux des exécutions capitales et conformément à l’article 6 du dahir n° 1-59-023 du 2 juin 1959 relatif à l’exécution des condamnations à la peine de mort, « feront l’objet d’une publicité par voie d’affichage dans les conditions qui seront précisées, pour chaque cas particulier, par l’arrêt de la cour »4.
L’autre règle juridique qui régit la Protection de la Santé publique au Maroc est la loi n° 15-91 relative à l’interdiction de fumer et de faire la publicité et de la propagande en faveur du tabac dans certains lieux, loi promulguée par Dahir n° 1-91-112 du 26 juin 1995.
Concernant cette règle, nous pouvons mentionner qu’elle met en garde les consommateurs de tabac en rendant obligatoire la mention de «le tabac est dangereux pour la santé » inscrite de manière lisible sur le dos de tout paquet de cigarettes ou boite contenant des produits du tabac5. Aussi il est interdit au titre de cette loi de fumer dans certains lieux publics6.
Voilà en quoi se résume la protection de la santé publique au Maroc.
Dans de telles circonstances, comment peut-on discuter de la Protection de la Santé publique dans le sens où cette protection et cette santé publique sont à l’abandon de deux textes singuliers, un pénal datant de 1959 et l’autre qui réglemente la vente du tabac? Est il sérieux de la part d’un Etat qui se vente respectueux et démocratique de résumer la santé publique et sa protection à ces deux maigres éléments ?
Fallait-il s’attendre à un arsenal juridique plus ou moins sérieux qui définit la protection y compris la protection sociale et de santé des ressortissants marocains? Ce corpus juridique fait tomber la protection de santé dans un vide comme étant un trou noir de l’espace.
la protection et la sécurité en matière de santé au Maroc est rudimentaire. Elle ne satisfait point les besoins élémentaires et basiques de la santé. D’ailleurs le texte pénal de 1959 en application encore aujourd’hui ne traite pas de la Santé publique. Il traite ce qu’il appelle la santé de la Nation. Cette appellation ambiguë farfelue a été voulue même par le gouvernement d’Abdellah Ibrahim puisque c’est son vice-président, Abderrahim Bouabid qui l’a enregistré dans le Conseil. On pourrait dire que « la santé de la Nation » ne réside pas dans le Dahir n° 1-59-380 du 29 octobre 1959 qui proclame la peine de mort. La santé de la Nation réside dans les droits des citoyens marocains, dans leurs libertés individuelles et publiques, dans une économie nationale au service des populations, dans un système de Santé universelle qui protège et soigne tout le monde et sans exception et sans considération de sa situation sociale mais selon les besoins de chacun en matière de santé, dans un système éducatif dont le coeur est l’émancipation et l’épanouissement des élèves et étudiants, dans la sécurité et la garantie d’un logement digne et insalubre à tous, enfin « la santé de la Nation » réside dans un Etat démocratique et patriotique. La santé de la Nation, pour reprendre les termes du dahir n°1-59-380, réside dans la santé physique morale, intellectuelle et sociale et économique de ressortissants marocains et non dans les trois articles du dahir qui prône et recommande et ordonne la mort .
Ça ne peut pas le faire.
De notre point de vue, la protection de la santé publique passe en premier lieu par faire adopter un système de la protection sociale universelle. Que personne ne s’inquiète au pays de la maladie, de son état de santé. Tout le monde ait droit à une protection universelle et la même pour tous.
Comment-y aboutir? C’est assez simple. Il faut aller chercher les finances là où elles sont c’est à dire au lieu du travail. Etablir un financement au niveau national dans la règle est la cotisation sociale et la couverture médicale familiale de retraite de chômage pour tous. Faire contribuer le capital à hauteur des enjeux sanitaire, médical, éducatif, de logement et de famille. Le capital doit contribuer sous forme de cotisations aux caisses uniques au niveau national et écarter les assurances et mutuelles privées et toutes sortes de coalition financière.
Le pays, le Maroc ne manque pas de moyens , il peut établir son système de la couverture et de protection en matière de santé, de logement, de famille, d’éducation et de travail; sauf que le pays est spolié.
Les hôpitaux par exemple sont des dortoirs et des cimetières; ils ne disposent d’aucun moyen, ils sont spoliés et le personnel est à l’abandon, les patients ne sont pas des patients, ils sont considérés comme des vaches à lait. J’ai à l’esprit des amis(e) qui sont actuellement dans un besoin pressant de se soigner et d’être opérés. Aucune prise en charge à leur égard, c’est le cas de la majorité des « citoyens » marocains.
Nous avons regardé du côté par exemple des services du ministère de la Santé. Le service oncologie ou cancérologie. Ce service doit être à la hauteur de sa spécialité médicale et des études de diagnostic et de traitements des cancers, c’est à dire, ce service doit offrir le soin aux patients sans distinction sociale ou autres, ce service Ainsi que celui de l’administration, sous la direction de l’Epidémiologie et de la lutte contre les maladies ayant pour directeur le Dr. Mohamed YOUBI, CES DEUX SERVICES ( CANCEROLOGIE ET ADMINISTRATION) sont tout simplement VACANT. Les patients qui n’ont pas de soutien financier familial ou amical NE PEUVENT PAS tout simplement bénéficier des soins.
Au Maroc, il ne faut pas avoir des problèmes santé. Seuls les riches sont capables d’être soignés, médicalisés au pays comme à l’étranger à l’image des fortunés de l’administration. Malheur à celui qui a une grave maladie ou une opération chirurgicale ou intervention médicale lourde.
M.O, France, le 28/02/2021
1 https://www.sante.gov.ma/Reglementation/Pages/PROTECTION DE LA SANTE PUBLIQUE.aspx
2 article premier du Dahir n° 1-59-380
3 normalement une loi nouvelle est rétroactive lorsqu’elle régit la validité et les effets des situations juridiques nées avant sa promulgation. En principe et dans le Droit, la loi n’est pas rétroactive. Le législateur peut en faire exception à ce principe de la non rétroactivité de la loi nouvelle à une condition que celle ci, c’est à dire la loi nouvelle n’inflige pas des peines et des sanctions . Or ici, même si la peine qu’inflige cette loi est capitale (donner la mort), le Dahir dans son ART.2 dispose que « les infractions définies à l’article premier sont punissables même si elles sont antérieures ) la date du présent Dahir », Bulletin officiel N° 2453(30-10-59)
4 article 3 du Dahir n° 1-59-380
5 article 3 de la loi n° 15-91, Bulletin officiel N° 4318 ( 2-8-95)
6 Chapitre II, article 4 de la loi n° 15-91, Bulletin officiel N° 4318 ( 2-8-95)